L-6, r. 12.1 - Règles sur les systèmes de loterie

Texte complet
27. Les fonds recueillis lors de la conduite et de l’administration d’un système de loterie par un organisme titulaire d’une licence de systèmes de loterie de classe B doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte de la comptabilité générale de l’organisme.
D. 1475-2022, a. 27; D. 436-2024, a. 26.
27. Les fonds recueillis par un organisme lors de la conduite et de l’administration d’un système de loterie, sauf pour payer les prix attribués, doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.
D. 1475-2022, a. 27.
En vig.: 2022-09-01
27. Les fonds recueillis par un organisme lors de la conduite et de l’administration d’un système de loterie, sauf pour payer les prix attribués, doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.
D. 1475-2022, a. 27.